Lois et règlements

2016, ch. 46 - Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« auteur » L’auteur des directives en matière de soins de santé.(maker)
« conjoint » S’entend de l’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :(spouse)
a) sont mariées l’une à l’autre;
b) ne sont pas mariées l’une à l’autre mais ont cohabité de façon continue pendant au moins deux ans dans une relation conjugale.
« décision » Consentement, refus de consentir ou retrait du consentement à un traitement.(decision)
« mandataire » Personne nommée dans des directives en matière de soins de santé en vue de prendre des décisions pour le compte de l’auteur.(proxy)
« professionnel de la santé » S’entend d’un médecin ou d’une infirmière praticienne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne. (health care professional)
« traitement » Tout ce qui est fait à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, diagnostiques ou esthétiques, ou à quelque autre fin liée au domaine de la santé, y compris une cure.(treatment)